R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
82.1. Malgré l’article 58, le régime peut prévoir que le service de la rente d’invalidité est interrompu lorsque le participant cesse d’être invalide au sens du régime.
La valeur des droits accumulés par le participant au titre des services reconnus par le régime avant le début du service de la rente d’invalidité ne peut, au moment où le service de cette rente est interrompu, être inférieure au montant m de la formule suivante:
b
a x ___ = m

c
«a» représente la valeur des droits accumulés par le participant à la date du début du service de la rente d’invalidité, établie sans tenir compte du droit à cette rente, mais, dans le cas d’un régime à prestations cibles, en tenant compte de tout ajustement résultant de mesures de redressement, du rétablissement de prestations ou de l’affectation d’un excédent d’actif intervenus, le cas échéant, entre cette date et celle de l’interruption du service de la rente d’invalidité;
«b» représente la valeur d’une rente de 1 $ versée annuellement à compter de la date de l’interruption de la rente d’invalidité et, par la suite, à chaque date anniversaire de cette interruption;
«c» représente la valeur d’une rente de 1 $ versée annuellement à compter de la date du début du service de la rente d’invalidité et, par la suite, à chaque date anniversaire du début de ce service.
Ces valeurs sont établies à la date de l’interruption du service de la rente d’invalidité suivant les hypothèses visées à l’article 61 qui étaient applicables à cette date.
1994, c. 24, a. 5; 2000, c. 41, a. 46; 2020, c. 30, a. 26.
82.1. Malgré l’article 58, le régime peut prévoir que le service de la rente d’invalidité est interrompu lorsque le participant cesse d’être invalide au sens du régime.
La valeur des droits accumulés par le participant au titre des services reconnus par le régime avant le début du service de la rente d’invalidité ne peut, au moment où le service de cette rente est interrompu, être inférieure au montant m de la formule suivante:
b
a x ___ = m

c
«a» représente la valeur des droits accumulés par le participant à la date du début du service de la rente d’invalidité, établie sans tenir compte du droit à cette rente;
«b» représente la valeur d’une rente de 1 $ versée annuellement à compter de la date de l’interruption de la rente d’invalidité et, par la suite, à chaque date anniversaire de cette interruption;
«c» représente la valeur d’une rente de 1 $ versée annuellement à compter de la date du début du service de la rente d’invalidité et, par la suite, à chaque date anniversaire du début de ce service.
Ces valeurs sont établies à la date de l’interruption du service de la rente d’invalidité suivant les hypothèses visées à l’article 61 et qui, à cette date, étaient utilisées pour la détermination de la valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 60.
1994, c. 24, a. 5; 2000, c. 41, a. 46.
82.1. Malgré l’article 58, le régime peut prévoir que le service de la rente d’invalidité est interrompu lorsque le participant cesse d’être invalide au sens du régime.
La valeur des droits accumulés par le participant au titre des services reconnus par le régime avant le début du service de la rente d’invalidité ne peut, au moment où le service de cette rente est interrompu, être inférieure au montant m de la formule suivante:

b
a x --- = m
c

«a» représente la valeur des droits accumulés par le participant à la date du début du service de la rente d’invalidité, établie sans tenir compte du droit à cette rente;
«b» représente la valeur d’une rente de 1 $ versée annuellement à compter de la date de l’interruption de la rente d’invalidité et, par la suite, à chaque date anniversaire de cette interruption;
«c» représente la valeur d’une rente de 1 $ versée annuellement à compter de la date du début du service de la rente d’invalidité et, par la suite, à chaque date anniversaire du début de ce service.
Ces valeurs sont établies à la date de l’interruption du service de la rente d’invalidité suivant des hypothèses et méthodes actuarielles identiques à celles qui ont été transmises à la Régie et qui, à cette date, étaient utilisées pour la détermination de la valeur des prestations auxquelles s’applique l’article 60.
1994, c. 24, a. 5.